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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
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ANNEX I : Code
des assurances CIMA TITRE I
- L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs
remorques et
Section
III - Procédure d'offre Article 230 Communication des
procès-verbaux Un exemplaire de tout
procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit
être transmis, automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit
accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant
constaté l'accident. Le délai de transmission est de 3 mois à
compter de la date de l'accident. La forme et le contenu des
procès-verbaux sont harmonisés à l'intérieur des Etats membres de la
CIMA. Article 231 Délai de présentation de
l'offre -
(Modifié
par Décision du Conseil des Ministres du
22/04/1999) Indépendamment de la
réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est
tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de
l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une
atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est
faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265
et 266 dans les huit mois du
décès. L'offre comprend tous les
éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs
aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un
règlement préalable. Elle peut avoir un caractère
provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de
l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.
L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un
délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été
informé de cette consolidation. En cas de pluralité de
véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par
l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour compte
d'autrui visée aux articles 267 et suivants. Les dispositions qui précèdent
ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné
que des dommages aux biens (véhicules et objets
transportés). Article 232 Modalités de la
communication du
procès-verbal A l'occasion de sa première
correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de
Article 233 Offre tardive :
pénalité Lorsque l'offre n'a pas été
faite dans les délais impartis à l'article 231, le montant de
l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de
l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de
l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue
définitive. Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de
circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne
dispose pas de l'adresse de la
victime. Article 234 Protection des mineurs et
des incapables -
(Modifié
par Décision du Conseil des Ministres du
22/04/1999) L'assureur doit soumettre au
juge des tutelles ou au conseil de famille, compétent suivant les
cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant Le paiement qui n'a pas été
précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée
peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère
public à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le
représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou
le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier
du présent article est nulle. Article 235 Faculté de dénonciation de
la transaction La victime peut, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la
transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs
de non respect du présent code. Toute clause de la transaction
par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est
nulle. Les dispositions ci-dessus
doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre
de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à
cette dernière. Article 236 Délai de paiement et
intérêts de retard Le paiement des sommes
convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration
du délai de dénonciation fixé à l'article 235. Dans le cas contraire, les
sommes non versées produisent de plein droit, intérêt au taux
d'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration
de ces deux mois, au double du taux d'escompte. Article 237 Exception de
garantie : règlement pour compte Lorsque l'assureur invoque une
exception de garantie légale ou contractuelle prévue à l'article 210
ci-dessus, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles
231 à 236 pour le compte de qui il appartiendra ; la
transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par
celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis
en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants
droit. Article 238 Véhicules de
l'Etat Pour l'application des
articles 231 à 236 l'Etat est assimilé à un
assureur. Article 239 Règlement
contentieux : délais Lorsque l'assureur qui
garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus
à un accord dans le délai prévu à l’article 231, l’indemnité due par
l’assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles
258 et suivants. Le
litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant
l'autorité judiciaire qu'à l'expiration du délai de l'article
231. Le juge fixe l'indemnité
suivant les modalités fixées aux articles 258 et
suivants. Article 240 Production de documents à
la charge de la victime La victime est tenue, à la
demande de l'assureur, de lui donner les
renseignements ci-après : 1° Ses nom et
prénoms ; 2° Ses date et lieu de
naissance ; 3° Son activité
professionnelle et l'adresse de son ou de ses
employeurs ; 4° Le montant de ses revenus
professionnels avec les justificatifs
utiles ; 5° La description des
atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat
médical initial et autres pièces justificatives en cas de
consolidation ; 6° La description des dommages
causés à ses biens ; 7° Les nom, prénoms et
adresses des personnes à sa charge au moment de
l'accident ; 8° La liste des tiers payeurs
appelés à lui verser des prestations ; 9° Le lieu où les
correspondances doivent être adressées. La victime est tenue, à la
demande de l'assureur, de produire les documents
suivants : 1° Carte
d'identité ; 2° Extrait d'acte de
naissance ; 3° Acte de
mariage. Article 241 Production de documents par
les ayants droit de la victime Lorsque l'offre d'indemnité
doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses)
conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l'article 265, chacune
de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner
les renseignements ci-après : 1° Ses nom et
prénoms ; 2° Ses date et lieu de
naissance ; 3° Les nom et prénoms, date et
lieu de naissance de la victime ; 4° Ses liens avec la
victime ; 5° Son activité
professionnelle et l'adresse de son ou de ses
employeurs ; 6° Le montant de ses revenus
avec les justifications utiles ; 7° La description de son
préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du
fait de l'accident ; 8° La liste des tiers payeurs
appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs
adresses ; 9° Le lieu où les
correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur,
les mêmes personnes sont tenues de produire les documents
suivants : 1° Certificat de décès de la
victime ; 2° Jugement d'hérédité non
frappé d'appel ; 3° Certificat de vie des
ayants droit. 4° Le certificat de genre de
mort 5° Les actes civils des ayants
droit et leurs pièces d'identité. Article 242 Mentions à apposer sur les
correspondances La correspondance adressée par
l'assureur en application des articles 231 et 240 mentionne, outre
les informations prévues à l'article 232, le nom de la personne
chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à
l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse
incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de
la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 232 lui
sera délivrée sans frais. Article 243 Contenu de
l'offre L'offre d'indemnité doit
indiquer, outre les mentions exigées par l'article 231, l'évaluation
de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au
bénéficiaire. L'offre précise, le cas
échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par
l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion
d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de
fournir les indications et documents prévus au premier
alinéa. Article 244 Avis donné à la victime de
l'examen médical En cas d'examen médical
pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 231,
l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins
avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y
procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que
du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe
en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses
frais, d'un médecin de son choix. Article 245 Communication du rapport
médical Dans un délai de vingt jours à
compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son
rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin
qui a assisté celle-ci. Article 246 Indication à la victime des
recours des tiers payeurs L'offre d'indemnité doit
indiquer, outre les mentions exigées par l'article 231, les créances
de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les
tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à l'assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l'indemnité. Section IV -
Allongement et suspension des délais Article 247 Retard dans la déclaration
de l'accident à l'assureur Lorsque l'assureur qui
garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a
pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de
l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 231 pour
présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai
d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet
avis. Article 248 Cas du décès postérieur à
l'accident Lorsque la victime d'un
accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de
l'accident, le délai prévu à l'article 231 pour présenter une offre
d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la
victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et
le jour du décès. Article 249 Retard dans la
communication des documents
justificatifs Si, dans un délai de six
semaines à compter de la présentation de la correspondance, par
laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être
adressés conformément aux articles 240 ou 241 ci-dessus, l'assureur
n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu
au premier alinéa de l'article 231 est suspendu à compter de
l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la
lettre contenant les renseignements demandés. Article 250 Absence de réponse ou
réponse incomplète de la victime Si l'assureur n'a reçu aucune
réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la
présentation de la correspondance par laquelle, informé de la
consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière
ceux des renseignements mentionnés à l'article 240 qui lui sont
nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au
premier alinéa de l'article 231 est suspendu à compter de
l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la
réponse contenant les renseignements
demandés. Article 251 Nouvelle demande de
l'assureur : délai de l'offre en cas de réponse
incomplète Lorsque la victime, ou ses
ayants droit ne fournissent qu'une partie des renseignements
demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne
permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants,
d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un
mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour
présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui
précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a
pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles
249 et 250 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue
au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ;
lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six
semaines mentionné aux articles 249 et 250 et que l'assureur n'a pas
demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les
renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des
délais prévus à l'article 231. Article 252 Refus d'examen médical ou
contestation du choix du médecin Lorsque la victime ne se
soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 244 ci-dessus ou
lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans
qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la
demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert d'un commun
accord entre le médecin de l'assureur et le médecin de la victime,
proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter
l'offre d'indemnité. Article 252 bis Divergences sur les
conclusions de l'expertise S'il y a divergence sur les
conclusions de l'examen médical, l'expert de l'assureur et
l'expert désigné par la victime
désignent un tiers expert d'un commun accord. L'avis de ce dernier
s'impose. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre
d'indemnité est prorogé d'un mois. Article 253 Délais supplémentaires en
cas de résidence à l'étranger Lorsque la victime réside à
l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles
249 et 250 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à
l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même
durée. Section V - Recours des
tiers payeurs Article 254 Prestations ouvrant droit à
recours Ouvrent droit à un recours
contre la personne tenue à réparation les prestations à caractère
indemnitaire énumérées ci-dessous : - En cas de
décès : .les capitaux décès versés par
les organismes sociaux quels qu'ils
soient ; .les rentes et pensions de
reversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au
profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la
victime. - En cas de
blessure : .les prestations versées par
les organismes sociaux au titre : .des frais de traitement
médical et de rééducation ; .des prestations en espèces
pour incapacité temporaire ou
permanente ; .les salaires et les
accessoires du salaire maintenus par
l'employeur ; .les prestations versées par
les groupements mutualistes ; .les prestations servies par
l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat
d'avance sur recours. Article 255 Production des créances des
tiers payeurs La demande adressée par
l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances
indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité
professionnelle et l'adresse de son ou de ses
employeurs. Le tiers payeur précise à
l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la
disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu
de laquelle cette somme est due à la victime. Dans tous les cas, le défaut
de production des créances des tiers, dans un délai de quatre mois à
compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de
leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du
dommage. Dans le cas où la demande
émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de
la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent
un caractère
provisionnel. |